INCESTE, VIOL ET PEDOPHILIE 2/3

par Claude TIMMERMAN

Littré – qui reste une référence incontournable – définit ainsi l’inceste : « Conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé par les lois. » Et de rajouter la terminologie associée au droit canon : « Inceste spirituel : conjonction illicite entre les personnes alliées par une affinité spirituelle, comme entre le parrain et la filleule. Commerce criminel entre le confesseur et sa pénitente. »

Comme on le voit, l’inceste est d’abord une notion légalisée : il dépend donc de l’appréciation de la société sur les plans culturels, historiques, moraux et religieux.

Pour l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, l’interdit de l’inceste fonde la société humaine car il oblige les hommes à nouer des relations avec des étrangers. Du fait de cet interdit, les hommes ne peuvent en effet fonder de famille avec leurs sœurs et doivent donc trouver des femmes hors de leur communauté. Claude Lévi-Strauss voit dans l’inceste et son interdit l’articulation entre nature et culture : le fondement social puis sociétal. La prohibition de l’inceste, est le fondement de l’exogamie en interdisant l’endogamie – concept dont les limites varient fortement d’une société à l’autre. Ce serait alors une construction sociale destinée à défendre l’exogamie en tant que fondement de la société permettant de limiter, voire de bannir, la consanguinité.

On comprend combien cette vision peut, par nature, contrarier l’ethnocentrisme juif.

La torah se fait largement l’écho de l’obligation faite aux Hébreux de répudier leurs épouses non juives et de ne contracter d’alliance qu’à l’intérieur de la communauté notamment dans les évocations d’Ezechias et d’Esdras. La Bible se fait ainsi largement l’écho de pratiques incestueuses chez les Hébreux :

– La première grande énigme, hautement symbolique est évidemment celle de la descendance de Caïn :

En excluant une liaison avec sa mère, ce qui est particulièrement mal vu à supposer, on est conduit à admettre que Caïn s’est « rapproché » d’une de ses sœurs puisque selon la Genèse [Gn V,4]: « Après être devenu père de Seth, Adam vécut 800 ans. Et il eut des fils et des filles. »

 – Abraham a épousé sa demi sœur : [Gn XX,12] : « Et de fait, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais pas la fille de ma mère ; et elle m’appartient comme épouse. »

– Les filles de Loth saoulent leur père pour le violer et avoir des enfants [Gn XIX, 30 – 38] :

Loth et ses filles, Massys Jan, 1563, huile sur bois, Kunsthistorisches Museum, Vienne

– Ruben entretint une relation avec Biha, la troisième épouse de son père Jacob [Gn XXXV, 25]

– Tamar, fille de David, est violée par son demi-frère Amnon, fils de David qui refuse de l’épouser et la chasse de chez lui. Tamar se couvre alors le front de cendres et trouve refuge auprès de son frère Absalom. Après avoir appris le viol, celui-ci demande à Tamar de se taire et de ne plus y penser, mais prend secrètement Amnon en haine. Lorsque le roi David apprend à son tour le viol, il entre dans une grande fureur mais ne fait rien. Prémices d’une attitude hélas trop connue qui persiste de nos jours. Deux ans plus tard Absalom fera assassiner son demi-frère Amnon. [2 – Samuel XII ,1 – 22]. Et il n’est pas certain que cette liste soit limitative.


AMNON ET TAMAR, peinture anonyme, vers 1650-1700.

L’antiquité, historique comme mythique, fourmille de cas d’incestes dont le plus célèbre est sans doute celui d’Œdipe. L’inceste est donc une relation interdite entre personnes ayant un lien de parenté, directe ou collatérale, apprécié suivant les critères de la société où elles évoluent.

Ce droit précise au Canon 1091 :

§ 1. En ligne directe de consanguinité, est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants tant légitimes que naturels.

§ 2. En ligne collatérale, il est invalide jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Et au Canon 1094 :

Ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale issue de l’adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. ( http://www.vatican.va/archive/FRA0037/__P3V.HTM ).

Ces dispositions étaient susceptibles de dispenses pontificales (notamment pour les mariages entre cousins) généralement accordée pour « raison politique » aux familles princières ou royales, et systématiquement accordées aux familles de bourreaux qui constituaient une société fermée assez particulière de véritables dynasties aux ramifications européennes.

Au Moyen Âge, la parenté spirituelle comptait aussi pour définir l’inceste : toute union parrain-filleule ou marraine-filleul était ainsi prohibée, mais aussi toute union entre un parent (père ou mère) et le parrain ou la marraine de l’un de ses enfants. Etaient également interdites les unions entre frères et sœurs de lait.

Dans l’église de Byzance les prêtres pouvaient se marier, mais ne pouvaient pas épouser quelqu’un qu’ils avaient baptisé ; pour la même raison, on abandonna l’habitude pour les parents de parrainer leur enfant au baptême et on commença à chercher une personne extérieure à la famille.

L’empereur Justinien fut le premier à donner une vision chrétienne dans la législation sur l’inceste dans son Code (529 apr. J.-C.). À partir de Byzance, cette vision chrétienne, dans la législation sur l’inceste, arriva en l’Europe occidentale. La législation la plus sévère fut probablement celle des rois Wisigoths : elle prévoyait la séparation immédiate du couple et l’entrée dans une congrégation religieuse. Chez les Francs, les Capitulaires de Charlemagne prévoient la peine capitale pour ceux qui commettent le péché de bestialité, d’inceste ou de sodomie.

Le Code civil interdit, depuis 1804, le mariage entre personnes dont les liens de parenté vont jusqu’au troisième degré :

– en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants, et les alliés de la même ligne (article 161 du Code civil) ;

– en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, qu’ils aient deux parents communs ou un seul (article 162 du Code civil) ;

– le mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce, grand-oncle et petite-nièce, n’est possible qu’avec une dispense du président de la République (article 163 du Code civil) ;

– le mariage entre beau-père et bru, belle-mère et gendre est prohibé depuis le Code Napoléon.

Et si le mariage initial a été dissous par divorce, le remariage avec le beau-père ou la belle-mère est rigoureusement interdit ;

– le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, dont l’interdiction était initialement prévue dans le Code Napoléon, est autorisé depuis la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Récemment, la multiplicité des familles recomposées a conduit à inclure les enfants issus d’unions précédentes dans la législation. Le Code reconnaît, depuis la loi du 3 août 2018, l’inceste en tant que qualification pour les viols et agressions sexuelles : d’après l’article 222-31-132, un viol ou une agression sexuelle est qualifié d’incestueux si l’agresseur est un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce. De même pour le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’un de ceux-ci, s’il a une autorité de droit ou de fait sur la victime. De plus, le fait qu’un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle soit commis par un « ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime » est considéré comme circonstance aggravante.

Le cas de Laurent Duhamel entre évidemment dans cette dernière catégorie :

L’odieuse objection d’Alain Finkielkraut invoquant l’éventuel « consentement de la victime » pour mieux voler au secours d’Olivier Duhamel lui a d’ailleurs valu de se faire exclure d’LCI (et il en est furieux !) : « Quand on essaye de savoir s’il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus ». Et d’ajouter lorsque David Pujadas lui a rappelé que la victime présumée était « un enfant de 14 ans » : Et alors ? D’abord, on parle d’un adolescent, c’est pas la même chose. À chaque fois que vous voulez faire une distinction, ça apparaît comme une absolution. À chaque fois que vous recherchez la spécificité, on vous accuse à peu près de complicité de crime. » « C’est effectivement pas la même chose » : visiblement Alain Finkielkraut connaît mal son talmud et n’a pas suivi les cours du rav Mamouch Fenech, sinon il saurait qu’à 14 ans, ce n’est certes plus un enfant, mais on est hors des autorisations ! Cependant l’inceste (union de deux personnes à lien consanguin) n’est pas nécessairement associé à une contrainte.


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