SPECIAL NORMANDIE 3/3 : LE DROIT DES FEMMES

par Franck BULEUX

L’an dernier, en mai, lors d’une précédente causerie sous les auspices du Cercle Ernest Renan, nous nous étions interrogés sur la frilla, concubine scandinave présente chez les ducs de Normandie, à commencer par le premier, Rollon, jusqu’à ce que Guillaume le Conquérant, lui-même issu d’une frilla et d’un duc, mit fin de facto à cette coutume nordique. Je vous renvoie donc au quatrième numéro des Nouveaux Cahiers Renan qui a retranscrit ce texte in extenso. (https://cercleernestrenan.com/)

Aujourd’hui, le thème est circonscrit aux droits de la femme normande.

En liaison avec cette thématique, la notion de « femme » dépassera celle de stricte épouse, par contre le terme « normande » nous limitera géographiquement[1] à l’entité territoriale normande, celle issue du traité de St-Clair-sur-Epte entre le roi des Francs, Charles III le Simple et le chef Viking, Rollon, qui deviendra le premier jarl de Normandie en 911.

Notre borne de départ sera donc 911 (carte ci-dessus) et notre borne de fin sera le Code Civil napoléonien, promulgué le 21 mars 1804, issu de la Révolution Française dont un des buts était l’unité juridique territoriale, forme de jacobinisme codificateur, souvent au mépris des différentes coutumes issues des provinces de l’ex-Royaume. Il n’en demeure pas moins que nous conclurons sur l’héritage des coutumes normandes (car il y en a eu plus d’une) dans le droit positif actuel, en l’illustrant par une loi contemporaine, pour ne pas dire récente.

La période du duché de Normandie, entre 911 et 1204, représente le temps de l’autonomie du territoire, marqué par la victoire d’Hastings à l’automne 1066 (photo ci-dessus), des armées de Guillaume le Conquérant devenu roi d’Angleterre, sur les Anglais. La Normandie, dirigée par un jarl, est soumise à une double influence, franque et scandinave. Le territoire est issu de la Neustrie (territoire entre Seine et Loire, dirigé par le duc du Mans avant le partage de 911) et se trouve sous l’influence des Scandinaves, les hommes venus du Nord, appelés Northmen ( d’où « normand » les « hommes nord ») ou, plus tard les Vikings, qui sont à l’origine de l’autonomie de la région (via une colonisation d’encadrement), même si le duc est vassal du souverain franc.

Pendant cette période, droit franc et droit nordique s’entremêlent, parfois même s’entrechoquent, compte-tenu de l’influence grandissante de l’Église catholique, apostolique romaine.

Dans le droit scandinave, ou germano-scandinave, on achetait littéralement une femme avec un mundr, le fameux mundium des Germains, qui représente la protection de l’épouse par l’époux. D’après le Glossaire de la Saga de Thorbjorn le Rouge, ce terme était traduit par douaire, nom masculin qui signifie littéralement don du matin. Nous allons voir rapidement pourquoi.

C’était une somme d’argent, mais aussi des biens mobiliers ou immobiliers, versés par le mari à la femme le matin suivant la nuit de noces. Son montant était déterminé par l’importance de la dot que la femme apportait avec elle, cette dot représentait, quant à elle, une somme d’argent ou des biens mobiliers (du linge, un lit…) considérés comme une avance sur héritage. La dot était considérée comme inaliénable par le mari, sauf cas de force majeure comme la famine, ou de rançon à verser (les enlèvements de femmes ou d’enfants n’étaient pas rares à l’époque).

Le mundr,si je reprends l’expression noroise, était parfois de valeur égale à la dot, parfois correspondait en valeur à sa moitié. Son montant était fixé lors des fiançailles, prélude obligé au mariage. Il existait un minimum légal. Son montant, réservé au tuteur de l’épouse, était le plus souvent, versé directement à cette dernière.

Un mundr trop faible n’avait pas de valeur et le mariage n’était pas conclu. Lors du divorce, possible pendant la période païenne ou pagano-chrétienne, la femme, sauf en cas de faute (adultère), emportait sa dot et le mundr ; ce procédé était identique en cas de décès, ce qui permettait à la veuve de conserver une certaine autonomie tout en respectant son époux défunt (elle n’avait pas ainsi financièrement besoin de retrouver un époux). Les enfants de la femme mariée avec mundr étaient les légitimes héritiers du patrimoine.

Plusieurs problèmes se posaient lors de la période pagano-chrétienne, y compris donc au sommet du duché, retenons-en deux :

–  plusieurs épouses étaient possibles (certaines épousées avec mundr, d’autres pas) et l’influence de l’Église catholique romaine était grandissante (l’Église prévoyait une amende et l’obligation de se séparer de sa seconde femme en cas de seconde épouse) ;

–  le mundr n’avait pas un caractère universel, les droits des épouses pouvaient donc être différents en fonction de la nature de l’union et du statut de la femme (femme libre ou esclave).

Le rattachement du duché au royaume de France à partir de 1204 a vu la mise en place du premier coutumier, c’est-à-dire la formalisation de la coutume normande, issue des droits anciens, francs et norois.

Le Très Ancien Coutumier date du début du XIIIe siècle. Un second coutumier, rédigé en latin par un érudit du Cotentin, la Summa de Legibus, suivra cinquante ans après. Cette Summa de Legibus sera suivie de sa version française, le Grand Coutumier de Normandie. C’est cet ouvrage qui incarnera la loi normande jusqu’à la fin du XVIe siècle et qui l’incarne toujours, à l’heure où nous parlons, dans les îles Anglo-Normandes. À partir de 1583, la France impose une Coutume officielle qui reprendra, quasiment strictement, les dispositions du Grand Coutumier. L’ensemble de ces textes constituent le fonds du droit normand.

Les Normands, issus d’un duché autonome, ont toujours souhaité conserver leurs coutumes, droit élaboré qui se caractérise par son caractère familial et non-individuel, permettant la conservation du patrimoine des ancêtres. La pierre angulaire de ce système est la terre, c’est-à-dire le lieu du droit. Le principe est que le détenteur du bien immobilier est de passage et, de ce fait, a un droit temporaire sur ce bien. Le bien doit rester dans la famille. Il faut considérer que ce droit fait peu de cas des biens mobiliers, selon l’adage res mobilis, res vilis.

Le partage des successions est égalitaire entre tous les héritiers mâles, et les filles en sont exclues. Elles ne peuvent hériter que si elles n’ont pas de frère. Le régime matrimonial coutumier est le régime dotal. Celui-ci, notarié ou non, s’impose à tous, la communauté des biens étant explicitement interdite par la coutume. Les filles peuvent donc faire valoir leur droit à légitime, c’est-à-dire le droit à une dot. Cependant il n’y a qu’une obligation morale pour les pères de doter leur fille (selon les adages Ne dote qui ne veut et Le père doit un mari à sa fille et rien de plus). Parfois, seule un chapel de roses constitue la dot, c’est-à-dire la couronne de mariée ; cette dot suffit pour que la mariée soit exclue de la succession future. L’obligation coutumière ne s’impose qu’aux frères, devenus tuteurs, quand leur père est décédé au moment du mariage de leur sœur. Dans ce cas, le frère doit prévoir pour sa sœur un mariage avenant ou une dot convenable, selon les propres termes coutumiers. Certains tribunaux, à l’époque, condamnèrent l’avarice de certains frères vis-à-vis de leurs sœurs. La coutume protège fortement les biens propres du risque de dispersion. La coutume interdit, en effet, tout legs en propre, même par un individu sans descendance ; les droits du lignage masculin sont encore renforcés par le retrait lignager qui est organisé par la coutume.

La dot est constituée sur les biens propres du père, dans la limite d’un tiers du patrimoine constitué, et doit toujours être inférieure à la part des frères. Mais la coutume prévoit la possibilité de verser un don mobile, c’est-à-dire de faire un don en argent ou en mobilier au mari, pour éviter d’entamer les biens propres et ainsi protéger le patrimoine patrilignager.

C’est sur ce point de conservation des biens que va se figer le droit de la femme. Cette dernière n’a pas la disposition de son patrimoine propre, entièrement géré par son mari.  Le bien doit rester dans un lignage, c’est le principe fondateur. Toutefois, cette rigueur liée à la terre ne doit pas faire oublier le caractère protecteur du droit normand vis-à-vis de la femme, y compris au-delà du mariage.

Mariée, la femme passait de l’autorité de son père, ou de son frère, à celle de son mari. Cette condition signifiait que la femme adoptait la condition de son mari. Une femme prenait le titre de son mari, mais aussi sa condition (en cas de mariage avec une personne sous tutelle, l’épouse prenait la condition de son mari). Hormis quelques meubles dont elle gardait la propriété et la disposition, surtout son linge et ses bijoux, la femme mariée ne possédait rien personnellement. Son patrimoine était géré par son mari qui avait la disposition des biens de sa femme.

Une Normande pouvait acquérir un bien, mais comme sa fortune était aux mains de son mari, il lui fallait l’acquérir avec lui. De même, elle pouvait recevoir une succession ou une donation, mais le mari devait, là encore intervenir juridiquement. Elle était bel et bien propriétaire de biens propres mais, durant le mariage, ne disposait que de l’usufruit, c’est-à-dire de l’usage. En contrepartie de cette intervention de l’époux, le droit normand protège les biens propres immobiliers de l’épouse par la règle de l’inaliénabilité dotale.

Les Normands, peu enclins, et même opposés, à la communauté de biens, estiment équitable de protéger les biens de l’épouse en cas de prédécès du conjoint. Ainsi, veuve, la femme normande retrouve les biens immobiliers lui appartenant en propriété propre, c’est-à-dire son apport familial au mariage. Cette part inaliénable est constituée de sa dot, mais aussi ce qu’elle a pu recevoir par succession ou par donation. La Coutume veillait à protéger la femme contre tout accaparement de celui qui avait la maîtrise des biens (conjoint), d’où l’adage : Bien de femme ne doit jamais se perdre.

Jusqu’au XVIe siècle, le principe était rigoureusement appliqué, la femme retrouvait son bien en nature. Cette rigueur avait pour corollaire l’impossibilité d’aliéner un bien, même avec son consentement, pendant le mariage. Au XVIe siècle, le Parlement de Normandie, dans la décision dite arrêt de Cerisey, assouplit les règles pour exiger que la veuve retrouve son bien, sinon en nature, du moins en valeur dans la succession de son défunt mari, une forme de créance au profit de la veuve représentant la valeur du bien aliéné. Aussi, lorsque la veuve ne retrouvait pas la valeur de ce droit de créance dans le patrimoine de son défunt mari, elle pouvait effectuer un recours contre un tiers, soit l’acquéreur du bien, pour le lui réclamer via l’action du bref de mariage encombré, c’est-à-dire de dot diminuée.

C’est le veuvage qui donnait à la femme normande une certaine autonomie. Le conjoint survivant, généralement la veuve, était préféré à la succession des biens de famille du défunt, des enfants nés de l’union du couple ou d’un premier lit, mais aussi des collatéraux ou des ascendants en  l’absence de descendants directs.

D’abord, nous venons de le voir, la règle de l’inaliénabilité dotale permettait à la veuve de retrouver ses biens propres, du moins en valeur. De plus, elle héritait de son mari pour une partie des biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage. Enfin, elle obtenait la délivrance d’un véritable gain de survie : le douaire.

L’institution du douaire tient une grande place en Normandie, du fait de la rigueur qui caractérise le statut des femmes. La Coutume rédigée en 1583 lui consacre tout un titre et les Normandes y étaient attachées. En effet, ce douaire est l’héritier du mundr que nous avons évoqué précédemment. Ce droit donnait l’assurance aux épouses de ne pas sombrer dans le dénuement.

Le douaire est issu du mundr scandinave mais aussi du dos ex marito, qui correspondait chez les Germains à la dot que l’homme apportait à sa future épouse, et au Morgan Gab qui était le prix de la virginité de la nouvelle épousée. Le mari faisait présent à sa femme, au lendemain de la nuit de noces, de bijoux, puis d’immeubles. Les institutions ont fusionné dans la première moitié du Xe siècle pour donner le douaire, qui consiste en un usufruit viager au bénéfice de la veuve sur les biens de son mari, la nue-propriété en revenant aux héritiers de ce dernier. Le montant de cet usufruit ne devait pas être supérieur au tiers des biens du mari.

Pour un commentateur du XVIIIe siècle, Roupnel de Chenilly, le douaire est « le prix du sacrifice ordinaire des agréments de la jeunesse, de la santé, du repos et presque toujours de la liberté ; c’est donc un tribut de la reconnaissance, bien plus qu’un présent de la générosité, et qui doit être acquitté fidèlement ».

En Normandie, le douaire était acquis à la femme dès le lendemain de la nuit de noces,  suivant la règle, au coucher la femme gagne son douaire héritée du Grand coutumier : une solution totalement à l’opposé de la grande majorité des autres coutumes qui déclarent généralement le douaire acquis à la femme au moment de la célébration du mariage. En Normandie, le douaire n’est acquis à la femme que lorsque l’on présume que le mariage a été consommé, c’est-à-dire par le coucher. Les Normands restent ici fidèles à la tradition du Morgen Gab, mais aussi à la règle médiévale canonique selon laquelle seule la copula carnalis validait le sacrement du mariage.

Toutefois, le droit coutumier du XIIIe siècle considérait que la femme pouvait perdre son douaire acquis au coucher, lorsqu’elle n’était pas présente aux côtés de son mari lors du décès de celui-ci, suivant l’adage normand au mal coucher, la femme perd son douaire. La jurisprudence normande considéra que l’absence de la femme pour des motifs légitimes n’était pas constitutive d’une faute, l’esprit du droit normand étant de punir non l’éloignement matériel, mais l’éloignement moral. En effet, les époux pouvaient ne pas vivre ensemble car, par dérogation au principe d’indissolubilité du mariage chrétien, l’Église tolérait la séparation de corps et d’habitation, cette séparation pouvant être prononcée au profit de la femme qui continuait ainsi à bénéficier de ses droits. La coutume, telle que rédigée en français en 1583, qui prive la femme de son douaire lorsqu’elle est absente lors du décès de son conjoint, ajoute ainsi un article qui précise ce que la Coutume entend par absence, à savoir « quand elle a abandonné son mari sans cause raisonnable, ou que le divorce est advenu par la faute de la femme ; mais s’il advient par la faute du mort ou de tous deux, elle aura son douaire. ». La séparation civile (par voie judiciaire, dite par Lettres en cas de dissipation prévisible des biens de l’épouse par le mari ou par voie contractuelle, inscrite dans le contrat de mariage) a donc toujours été reconnue dans la coutume, mais la question pendante est d’en connaître la cause initiale, réductrice ou non de droits.

Les héritiers du mari tentaient alors d’invoquer l’adultère de la femme, considéré comme une circonstance qui aggravait l’abandon du mari. En effet, l’adultère de la femme était considéré comme un crime particulièrement grave car, comme l’explique Roupnel de Chenilly, « outre la perfidie insigne dont la femme adultère se rend coupable, étant d’un rang très élevé, elle s’expose à altérer la pureté d’un sang illustre, en insérant dans une famille des fruits étrangers d’une tige ignoble » (sic).

La femme pouvait également perdre son douaire a posteriori, c’est-à-dire après l’avoir reçu, lorsqu’elle ne gérait pas convenablement les biens qui en constituaient l’assise. Les héritiers pouvaient alors s’adresser à la justice pour qu’elle les autorise à les reprendre, en échange d’une rente versée à la veuve.

Pour obtenir son usufruit, la veuve en Normandie devait en faire la demande auprès des héritiers. Si elle découvrait, alors, que les biens dont la jouissance lui étaient destinée depuis le jour de son mariage, avaient disparu, elle disposait alors d’une action en justice, ouverte pendant 1 an et 1 jour à compter du décès de son mari, le bref de douaire encombré qui lui permettait de récupérer ses biens entre les mains de l’acquéreur (un tiers). Enfin, la douairière était autorisée à conserver un douaire acquis lors d’un premier mariage lorsqu’elle se remariait. Cette faveur n’était d’ailleurs pas sans indigner l’Église qui craignait que les veuves, sitôt la succession de leur défunt mari réglée, utilisent  leur douaire comme un appât destiné à leur procurer un nouvel époux !

Tel était le statut des femmes en Normandie jusqu’à la veille de la Révolution française, qui abrogea toutes les coutumes. La Révolution ne dota pas les femmes d’une plus grande liberté. Les révolutionnaires prononceront la fermeture des clubs féminins et leur interdiront leurs tribunes. Quant au Code civil, plus encore que le droit de l’Ancien Régime, il fera preuve d’une méfiance à l’encontre des femmes. L’article 7 de la loi du 30 ventôse an XII sonne le glas des coutumes, au nom de l’universalité de la loi. Le droit normand sera ponctuellement appliqué au cours du XIXe siècle pour régler les litiges nés avant son abolition (principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle) et est toujours d’application dans les îles Anglo-Normandes, britanniques depuis 1204.

Le Code civil bouscule cet édifice sur plusieurs points. Il impose le partage égalitaire entre tous les enfants, y compris les filles, mais avec une quotité disponible qui permet d’avantager un enfant. Le Code impose comme régime légal la communauté des biens meubles et des acquêts. Toutefois, il autorise le régime dotal à la condition expresse de faire rédiger par un notaire un contrat de mariage. Au total, le Code civil ébranle l’édifice normand, puisque la communauté réduit le patrimoine des lignées masculines dans la mesure où la moitié des acquêts revient à la femme et qu’elle participe à la succession de ses parents au même titre que ses frères. Néanmoins, le Code est un texte souple qui autorise des accommodements : le régime dotal reste possible et la quotité disponible en fonction du nombre d’enfants du légateur, permet de limiter les effets d’un partage strictement égalitaire des successions sur les intérêts du patrilignage.

Aujourd’hui, la loi ne considère plus l’époux comme étant strictement étranger au défunt, la loi du 3 décembre 2001 a introduit un droit d’origine légale. Ce droit (100 % en usufruit ou ¼ en pleine propriété) n’est-il pas issu du douaire ? On pourrait le penser ou on aimerait à le croire…


[1]  Et historiquement d’ailleurs, puisque dans ce cas, la géographie précède l’histoire.


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